Les modifications apportées au règlement général de la Bourse de Tunis.[Suite]

Les modifications sont publiées au JORT N°79
du 4 octobre 2005.

 

ANNEXE À L'ARRÊTÉ DU MINISTRE DES FINANCES PORTANT VISA
DES MODIFICATIONS INTRODUITES AU NIVEAU DU RÈGLEMENT GENERAL DE LA BOURSE DES
VALEURS MOBILIERES DE TUNIS

Le collège du Conseil du Marche Financier ;

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant
réorganisation du marché financier et notamment ses articles 29 et 31 ;

Vu le règlement général de la Bourse des Valeurs Mobilières
de Tunis, approuvé par l'arrêté du Ministre des Finances du 13 février 1997 et
les modifications qui y sont introduites approuvées par arrêté du Ministre des
Finances du 9 septembre 1999 ;

DECIDE

ARTICLE PREMIER :

Est abrogé l'intitulé de la section 2 du chapitre 2 du
sous-titre premier du titre II du règlement général de la Bourse des Valeurs
Mobilières de Tunis et remplacé par l'intitulé suivant :

SECTION 2
(nouveau) :

Admission au
marché des titres de capital

ARTICLE 2 :

Sont abrogées les dispositions des articles 22, 23, 34, 36,
38, 39, 40, 55, 57, 60, 61, 75, 78, le premier paragraphe des articles 56, 72 et
79 et le deuxième paragraphe de l’article 69 du règlement général de la bourse
des valeurs mobilières de Tunis et remplacées par les dispositions suivantes :

ARTICLE 22 (nouveau):

La cote de la Bourse comprend le marché des titres de
capital et le marché obligataire.

ARTICLE 23 (nouveau):

Le marché des titres de capital est ouvert aux sociétés
anonymes qui répondent à des critères d'ouverture au public, de taille, de
performance, de liquidité et de transparence tels que prévus à la section 2 du
chapitre 2 du présent sous-titre.

ARTICLE 34 (nouveau):

L'admission d'une valeur mobilière est annoncée par un avis
publie par la Bourse sur son bulletin, précisant les conditions de négociation,
la date de la première cotation et la procédure d'introduction.

ARTICLE 36 (nouveau):

La société doit avoir publié les états financiers certifiés
des deux exercices précédant la demande d'admission. Toutefois la Bourse peut
accorder une dérogation pour les sociétés dont l'entrée en activité est
inférieure à 2 ans.

La société doit présenter des informations prévisionnelles
sur cinq (5) amides assorties des hypothèses sous-jacentes. Ces informations
établies par le conseil d'administration ou le directoire selon le cas et sous
sa responsabilité, doivent être accompagnées de l'avis du Commissaire aux
Comptes. Cet avis est émis sur la base de l'accomplissement des diligences
conformément aux normes professionnelles en vigueur en matière de vérification
d'informations prévisionnelles.

Si, à la date de la décision d'admission, le dernier
exercice a été clôturé depuis plus de huit mois, le conseil d'administration ou
le directoire de la société doit établir et publier, sous sa responsabilité, les
comptes du premier semestre. Ces comptes doivent être accompagnés de l'avis du
Commissaire aux Comptes.

Les deux derniers exercices doivent être bénéficiaires.

La condition de réalisation des bénéfices n'est pas exigée
pour la société qui demande d’admission de ses titres au marché par la procédure
ordinaire suite à une augmentation du capital dans le public.

ARTICLE 38 (nouveau) :

La société dont les titres font l'objet d'une demande
d'admission au marché, doit justifier de l'existence :

- d'un manuel de procédure d'organisation, de gestion et de
divulgation des informations financières ;

- d'une structure d'audit interne qui doit faire l'objet
d'une appréciation du Commissaire aux Comptes dans son rapport sur le système du
contrôle interne de la société ;

- d'une structure de contrôle de gestion.

ARTICLE 39 (nouveau):

Les titres des sociétés détenus par le public et dont
l'admission au marché est demandée, doivent être repartis entre deux cents
actionnaires au moins, au plus tard le jour de l'introduction.

Par public, on entend les actionnaires détenant
individuellement au plus (0.5%) du capital et les institutionnels détenant
individuellement au plus 5% du capital.

Par institutionnel, on entend les Organismes de Placement
Collectifs, les établissements de crédit, les Assurances, les Sociétés
d'Investissement à Capital Fixe, les Sociétés d'Investissement à Capital Risque
et les caisses de retraite.

ARTICLE 40 (nouveau):

L'admission au marché implique la diffusion dans le public
d'un nombre de titres représentant 10% au moins du capital social au plus tard
le jour de l'introduction.

Une dérogation peut être accordée par la Bourse lorsque la
collectivité émettrice diffuse dans le public un minimum de 1 million de dinars.

ARTICLE 55 (nouveau) :

Avec l'accord du Conseil du Marché Financier, la diffusion
des titres, au cours de la période précédent immédiatement leur première
cotation, peut prendre la forme d'un placement garanti ou d'un placement dans le
public réalisé par des banques ou des intermédiaires en Bourse individuellement
ou conjointement. Dans ce dernier cas, une banque ou un intermédiaire en bourse
doit être désigné comme chef de file.

ARTICLE 57 (nouveau):

La banque ou l'intermédiaire en bourse chef de file des
opérations de placement visées aux deux articles précédents, communique au
Conseil du Marche Financier et à la Bourse, à l'issue de l'opération, un état
récapitulatif détaillé sur le résultat du placement. Ce résultat fait l'objet
d'un avis publie par la Bourse.

ARTICLE 60 (nouveau):

La procédure ordinaire est celle qui permet à la Bourse,
lorsque le capital de la société concernée est suffisamment diffusé dans le
public, de procéder à l’inscription directe de la valeur sur le marché pour y
être négociée dans les conditions de cotation habituellement pratiquées sur
ledit marché, à partir d'un cours d'introduction fixé par la Bourse.

ARTICLE 61 (nouveau):

La procédure d'introduction par offre publique de vente est
celle qui permet aux introducteurs, dans un but d'ouverture du capital au
public, de recourir préalablement à l'ouverture des négociations des titres de
la société sur le marché, à l'offre publique de vente telle que définie au
sous-titre 4 du titre IV du présent règlement général et aux articles 67 et 68
ci-après.

ARTICLE 75 (nouveau) :

Sur décision de la Bourse, les valeurs non admises à la
cote de la Bourse justifiant d'une fréquence régulière de cotation, sont
négociées selon les règles applicables au marché de la cote. Elles font l'objet
d'un relevé quotidien du hors-cote.

ARTICLE 78 (nouveau):

Les cours cotés résultent de la libre confrontation pendant
la séance de cotation, sous le contrôle de la Bourse, des ordres d'achat et des
ordres de vente présentés par les intermédiaires en bourse sur le support de
cotation.

Les ordres reçus ou inities par les intermédiaires en
bourse sont produits sur le marché sans délai et sans compensation ni
globalisation préalable des ordres d'achat et des ordres de ventes portant sur
une même valeur mobilière, à l'exception de ce qui est prévu à l’article 90
ci-après.

Toutefois, l’intermédiaire en bourse et après information
du client et du Conseil du Marché Financier, peut ne pas produire sur le marché
toute la quantité ou ne dévoiler qu'une partie d'un ordre comportant une
quantité à l'offre ou à la demande dont la taille est manifestement
disproportionnée en comparaison avec le degré de liquidité du titre et de la
capacité d'absorption du marché.

ARTICLE 56 (premier paragraphe nouveau):

Le Conseil du Marché Financier peut autoriser que la
diffusion se réalise pour partie dans le cadre d'un placement tel que visé à
l’article ci-dessus, proposé à un ou plusieurs investisseurs, lorsque la
procédure principale utilisée est l'offre publique de vente prévue aux articles
67 et 68 et que l'opération représente au moins 10% du capital de la société
concernée ou un montant de 2 millions de dinars.

ARTICLE 72 (premier paragraphe nouveau) :

Outre les cas de radiation suite aux dissolutions des
sociétés, la Bourse peut radier des valeurs mobilières de la cote, et pour
motiver sa décision de radiation elle se base sur les éléments suivants :

- la moyenne quotidienne des transactions exprimées en
dinars et en titres échangés, ainsi que le nombre de jours de bourse ou les
titres ont fait l'objet d'une cotation, appréciés sur une année.

- la mise en paiement de dividendes sur les deux derniers
exercices ;

- le pourcentage du capital diffusé dans le public ;

- le respect des engagements d'information et
d'organisation incombant à la société émettrice ;

- le respect des dispositions réglementaires et légales des
sociétés admises à la cote.

ARTICLE 79 (premier paragraphe nouveau) :

Les valeurs admises au marché des titres de capital ainsi
que celles du hors-cote visées à l’article 75 du présent règlement général, sont
négociées, avec assistance de l'ordinateur au fixing ou en continu, dans les
conditions fixées par le règlement du parquet.

ARTICLE 69 (deuxième paragraphe nouveau) :

Il doit préciser, notamment, la date de la première
cotation et le cours d’introduction.

ARTICLE 3 :

Est ajouté un dernier paragraphe à chacun des articles 94
et 109 du règlement général de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis comme
suit :

ARTICLE 94 (dernier paragraphe):

Toutefois, il est interdit d'introduire un ordre à un prix
limité avec une validité jour en dehors des seuils limites autorisés par la
Bourse et fixés par le règlement de parquet.

ARTICLE 109 (dernier paragraphe):

Peuvent aussi être exécutés par transactions de blocs selon
les mêmes conditions prévues par cet article avec une marge de 10%, l'ordre
portant sur une quantité supérieure ou égale à 50.000 titres et un montant
supérieur ou égal à un million de dinars.

ARTICLE 4 :

Sont abrogés l’article 24 et la section 3 du chapitre 2 du
sous-titre premier du titre II du règlement général de la Bourse des Valeurs
Mobilières de Tunis.

 

 

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