Le CMF met en garde contre les délits d’initiés.

A l’occasion de la préparation et de l’exécution d’une opération financière et notamment lors d’opération de cession de participation significative, les candidats retenus ont généralement accès des documents contenant des informations sensibles, non publiques ou à des informations complémentaires susceptibles d’avoir une influence sur le cours du titre, et ce notamment à travers des procédures dites de « data room ».


En raison du caractère confidentiel des informations ainsi communiquées, généralement par les sociétés pour les besoins exclusifs de la transaction et de l’accès privilégié qui y est réservé, l’utilisation de ces informations privilégiées est soumise aux dispositions des articles 48 et suivants du règlement du Conseil du Marché Financier relatif à l’appel public à l’épargne.


En effet, le règlement du Conseil du Marché Financier précise que les informations privilégiées
communiquées à l’occasion de la préparation et de l’exécution d’une opération financière
notamment lors d’opération de cession de participation significative sont des informations
confidentielles qui ne doivent pas être divulguées ni exploitées ultérieurement par les participants tant qu’elles n’ont pas été portées à la connaissance du public. Ainsi et durant cette période, les
intéressés doivent s’abstenir d’intervenir sur le titre de la société concernée. Cette obligation
d’abstention disparaît toutefois en cas d’offre publique faisant suite à la cession des titres, les
intéressés pouvant alors apporter à l’offre les titres qu’ils détiennent ou lancer une offre.


A ce titre, le Conseil du Marché Financier recommande à ce que les personnes détenant des
informations privilégiées à l’occasion de la préparation et de l’exécution d’une opération financière et notamment lors d’une procédure de « data room » mettent en place des engagements de confidentialité destinés à prévenir tout risque de divulgation et d’exploitation d’informations
privilégiées. Dans ces engagements de confidentialité, les personnes ayant accès à la « data room
devraient reconnaitre que les informations qui leur sont transmises sont confidentielles et non
publiques et prennent acte des risques qu’elles encourent en vertu des lois et règlements en vigueur
en cas d’utilisation ou de transmission de ces informations à d’autres fins que pour les besoins de
l’opération projetée.


Ces engagements de confidentialité doivent préciser également les conditions d’utilisation ultérieures des informations ainsi que la durée de l’obligation d’abstention qui pourrait en découler.

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